Code des communes

Article R354-14

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite d'âge de 55 ans pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé. À 55 ans, un sapeur-pompier volontaire non officier doit arrêter son service, mais le maire peut lui laisser deux ans de plus.
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du jeudi 20 mars 1980 au samedi 11 décembre 1999

En résumé. L'âge de cessation automatique de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires non officiers a été abaissé de 60 à 55 ans.

L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'

article R. 354-2

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