Code des communes

Article R353-93

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'avancement et retraite du sapeur-pompier détaché

Résumé. Même lorsqu'un sapeur-pompier est détaché, il conserve son droit à l'avancement de classe et de grade, et il continue de recevoir les cotisations de retraite de la caisse nationale des agents des collectivités locales, calculées sur son traitement d'activité dans le service où il est détaché.
Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 avril 1989

Abrogé parDécret n°89-229 du 17 avril 1989art. 47 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 17 avril 1989

Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.