Code des communes

CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contresignature ministérielle des décrets de révision de contrats de concession

Résumé. Si le Conseil d'État change ou termine un contrat de service public local, le ministre de l'intérieur doit aussi le signer.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.

Créé le 18 mars 1977

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Dérogation aux cahiers des charges des concessions

Résumé. Le ministre de l'intérieur peut autoriser une dérogation aux règles types des concessions et régies par arrêté.
La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.

Créé le 18 mars 1977

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Décision conjointe de relèvement de tarifs

Résumé. Quand les tarifs d’un service public doivent être augmentés, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, et les ministres concernés prennent la décision ensemble par arrêté.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.

Créé le 18 mars 1977

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Révision des tarifs par arrêté conjoint

Résumé. Quand les services publics doivent augmenter leurs prix, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et le ou les ministres concernés décident ensemble de la nouvelle tarification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
Article R*322-1
Article R*322-2
Article R*322-3
Article R*322-4