Code des communes

Article R*322-3

Créé le 18 mars 1977

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Décision conjointe de relèvement de tarifs

Résumé. Quand les tarifs d’un service public doivent être augmentés, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, et les ministres concernés prennent la décision ensemble par arrêté.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'

article L. 322-5

, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.