Code des communes

CHAPITRE 4 : Marchés

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marchés publics des communes

Résumé. Les communes et leurs établissements publics doivent suivre les règles du code des marchés publics pour leurs achats.
Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 16 septembre 1993 au 8 avril 2000

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Transmission des documents de marchés publics aux autorités préfectorales

Résumé. Quand une commune ou un établissement public (sauf santé) passe un marché, il doit envoyer au préfet ou son délégué une série de documents, comme le contrat, les avis d’appel à la concurrence, les procès‑verbaux de la commission, et les attestations requises, pour que le marché soit validé.
La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.

Créé le 16 septembre 1993

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des avenants et décisions de poursuivre aux autorités locales

Résumé. Si un marché change ou se prolonge, on envoie les papiers et le rapport au représentant de l'État dans la région.
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.

Créé le 16 septembre 1993

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Demande de pièces complémentaires pour contrôle de légalité

Résumé. Le représentant de l'Etat ou son délégué peut demander des documents supplémentaires pour vérifier que tout est légal.
Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 4 : Marchés
Article R*314-1
Article R*314-2
Article R*314-3
Article R*314-4