Créé le 14 juillet 1979 · En vigueur du 3 mars 1993 au 11 mai 1994
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Créé le 14 juillet 1979 · En vigueur du 3 mars 1993 au 11 mai 1994
Abrogé depuis le jeudi 12 mai 1994
En vigueur du mercredi 3 mars 1993 au mercredi 11 mai 1994
Déplacé le mercredi 3 mars 1993
En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la dotation de fonctionnement minimale des communes à une règle sur le calcul du potentiel fiscal des groupements de communes.
Le potentiel fiscal des groupements decommunes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéasde l'
article L. 234-17
est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membresde chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l' article L. 234-6 , pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacunedes catégories de groupements. "
En vigueur du samedi 14 juillet 1979 au mardi 2 mars 1993
En résumé. Le texte a été simplifié pour indiquer directement le montant minimum de la dotation de fonctionnement des communes, sans mention du mécanisme de réévaluation annuelle.
Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée chaque année après avis du comité des finances locales.