Code des communes

Article R*234-2

Abrogé12 mai 1994

Créé le 14 juillet 1979 · En vigueur du 3 mars 1993 au 11 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Potentiel fiscal des groupements de communes

Résumé. On calcule combien d’argent un groupement de communes peut gagner en ajoutant les taxes de ses communes et en les ajustant avec le taux moyen national.
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 1994

En vigueur du mercredi 3 mars 1993 au mercredi 11 mai 1994

Déplacé le mercredi 3 mars 1993

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la dotation de fonctionnement minimale des communes à une règle sur le calcul du potentiel fiscal des groupements de communes.

Le potentiel fiscal des groupements decommunes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéasde l'

article L. 234-17

est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membresde chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l' article L. 234-6 , pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacunedes catégories de groupements. "

En vigueur du samedi 14 juillet 1979 au mardi 2 mars 1993

En résumé. Le texte a été simplifié pour indiquer directement le montant minimum de la dotation de fonctionnement des communes, sans mention du mécanisme de réévaluation annuelle.

Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée chaque année après avis du comité des finances locales.