Code des communes

SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes

Abrogée12 mai 1994
Abrogé12 mai 1994

Créé le 14 juillet 1979 · En vigueur du 3 mars 1993 au 11 mai 1994

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Potentiel fiscal des groupements de communes

Résumé. On calcule combien d’argent un groupement de communes peut gagner en ajoutant les taxes de ses communes et en les ajustant avec le taux moyen national.
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 1994

En vigueur du mercredi 3 mars 1993 au mercredi 11 mai 1994

SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes
Article R*234-2