Code des communes

Article L234-17

Article L234-17

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Ajout d’un tiers du surplus de revenu brut aux dotations communales

Résumé Quand une commune gagne plus de 4 F par habitant en moyenne sur trois ans, on ajoute un tiers de son surplus de revenu brut (hors revenus de bâtiments) aux aides prévues par les articles L. 234‑6 à L. 234‑15, et pour les ventes de bois, on compte le produit net après déduction de 40 %
Mots-clés : Finances communales Dotations Revenus Bois Fiscalité

Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des trois exercices précédents, le tiers du revenu brut en excédent est ajouté aux attributions des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 pour l'application des dispositions de l'article précédent.
Lorsqu'il s'agit de ventes de bois abattus, le revenu à prendre en comptedéfinition est le produit de la vente diminué de 40 p. 100.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 4 janvier 1979

Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des trois exercices précédents, le tiers du revenu brut en excédent est ajouté aux attributions des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 pour l'application des dispositions de l'article précédent.

Lorsqu'il s'agit de ventes de bois abattus, le revenu à prendre en comptedéfinition est le produit de la vente diminué de 40 p. 100.