Code des communes

Article R*165-33

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 4 avril 1984 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de nouvelle répartition des sièges si l'acte intervient à moins d'un an du renouvellement

Résumé. Si un arrêté ou un acte est pris moins d'un an avant le renouvellement des conseils municipaux, on ne change pas la répartition des sièges avant ce renouvellement.
Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 165-32 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1984 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le mercredi 4 avril 1984

En résumé. La nouvelle version supprime la règle qui empêchait une nouvelle répartition des sièges avant le renouvellement général des conseils municipaux si l'arrêté ou l'acte intervenait dans un délai d'un an.

Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l' article R. 165-32 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédéà une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 3 avril 1984

La nouvelle répartition des sièges est faite suivant les modalités prévues aux articles

L. 165-26

à

L. 165-30

.