Code des communes

Article R*165-9

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de résiliation après impasse contractuelle

Résumé. Quand les parties ne s’accordent pas, le président, le maire ou le titulaire informe le commissaire; le commissaire peut demander une commission d’examen, sinon le contrat est résilié selon la loi.
Si à l'issue du délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 165-7 les parties contractantes ne parviennent pas à un accord amiable, le président de la communauté urbaine, le maire de chaque commune concernée, ou le titulaire du contrat, en informe le commissaire de la République dans un délai de quinze jours.
Dans le même délai de quinze jours, la partie la plus diligente peut demander au commissaire de la République de soumettre le dossier à l'examen de la commission prévue à l'article R. 165-10. En l'absence d'une telle demande, la résiliation du contrat est poursuivie dans les conditions de droit commun applicables à chaque type de contrat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 25 septembre 1983 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le dimanche 25 septembre 1983

En résumé. Le processus de résolution des désaccords en cas d'absence d'accord amiable a été simplifié et accéléré, avec une suppression de l'étape intermédiaire du préfet et un délai réduit pour les démarches.

Si à l'issue du délai fixé au dernier alinéa de l'

article R. 165-7

les parties contractantes ne parviennent pas à un accord amiable, le président de la communauté urbaine, le maire de chaque commune concernée, oule titulaire du contrat, en informe le commissaire de la République dans un délai de quinze jours.

Dans le même délai de quinze jours, la partie la plus diligente peut demander au commissaire dela République de soumettrele dossier à l'examen de la commission prévue à l'article R. 165-10. En l'absence d'une telle demande, la résiliation du contrat est poursuivie dans les conditionsde droit commun applicables à chaque type de contrat.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 24 septembre 1983

Le défaut d'accord amiable est porté à la connaissance du préfet par le président du conseil de communauté à l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article précédent.

A défaut d'accord amiable, le préfet met en demeure la communauté et le titulaire du contrat de produire, dans un délai d'un mois, leurs observations ou de nouvelles propositions.

Il transmet le dossier, ainsi complété le cas échéant, au ministre de l'intérieur.