Code des communes

Article R*165-7

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de modification des contrats après transfert de compétence

Résumé. Quand une compétence passe à une communauté ou une commune, le conseil doit décider en deux mois de changer les contrats. Si personne ne propose de changement, les contrats restent les mêmes. Ensuite, les parties ont deux mois pour s'entendre sur une modification ou une fin de contrat, et peuvent prolonger de deux mois d'un commun accord.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de transfert de chaque compétence, ou partie de compétence, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil municipal de chaque commune concernée à laquelle est transférée la compétence délibère sur le principe d'une modification des contrats mentionnés à l'article précédent et, le cas échéant, sur les modalités de révision et de résiliation de ces contrats.
Les titulaires des contrats sont informés par le commissaire de la République de la date à laquelle le délai de deux mois précité commence à courir. Dans ce délai, ils font connaître leurs proposition de modification à la communauté urbaine ou à chaque commune concernée suivant le cas.
A défaut de délibération dans le délai prévu au premier alinéa, le conseil de communauté, ou le conseil municipal, de chaque commune concernée, suivant le cas, est réputé avoir opté pour le maintien sans modification des contrats existants. Il en est de même en ce qui concerne les titulaires des contrats lorsque ceux-ci n'ont pas fait connaître, dans le délai prévu au second alinéa, leurs propositions au conseil de communauté ou au conseil municipal de chaque commune concernée.
Les parties contractantes disposent d'un délai de deux mois à compter de la délibération prévue au premier alinéa ou de la réception des propositions de modification mentionnées au second alinéa pour parvenir à un accord amiable sur la révision ou la résiliation du contrat. Ce délai peut être prolongé de deux mois d'un commun accord.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 25 septembre 1983 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le dimanche 25 septembre 1983

En résumé. Le délai pour délibérer sur la modification des contrats passe de six à deux mois, et les communes sont désormais impliquées dans le processus.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de transfert de chaque compétence, ou partie de compétence, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil municipal de chaque commune concernée à laquelle est transférée la compétence délibère sur le principe d'une modification des contrats mentionnés à l'article précédentet, le cas échéant, sur les modalités de révision et de résiliation de ces contrats.

Les titulaires des contrats sont informés parle commissaire de la Républiquede la date à laquelle le délai de deux mois précité commence à courir. Dans ce délai, ils font connaître leurs proposition de modification à la communauté urbaineou à chaque commune concernée suivant le cas.

A défaut de délibération dans le délai prévu au premieralinéa , le conseil de communauté, ou le conseil municipal, de chaque commune concernée, suivant le cas,est réputé avoir opté pour le maintien sans modification des contrats existants. Il en est de même en ce qui concerne les titulaires des contrats lorsque ceux-cin'ont pas fait connaître, dansle délai prévu au second alinéa, leurs propositions au conseil de communauté ou au conseil municipal de chaque commune concernée.

Les parties contractantes disposent d'un délai de deux mois à compter de la délibération prévue au premier alinéa ou de la réception des propositionsde modification mentionnées au second alinéa pour parvenir à un accord amiable sur la révision ou la résiliation du contrat. Cedélai peut être prolongé de deux mois d'un commun accord.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 24 septembre 1983

Dans un délai de six mois à compter de la date de transfert de chaque compétence, le conseil de communauté délibère sur la nécessité d'une modification des contrats mentionnés à l'article précédent.

Dans ce même délai, les titulaires des contrats peuvent proposer à la communauté toutes modifications qu'ils estiment nécessaires.

Dans les six mois d'une délibération posant, conformément au premier alinéa, le principe d'une modification du contrat ou de la réception des propositions de modifications mentionnées au deuxième alinéa, le conseil de communauté propose aux titulaires des contrats en cause les modalités d'une revision ou d'une résiliation ou se prononce sur les propositions du cocontractant.

A défaut de délibération dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le conseil de communauté est réputé avoir opté pour le maintien sans modification des contrats existants. Il en est de même au cas où aucune délibération n'a posé le principe d'une modification du contrat.

Les délibérations mentionnées aux alinéas 1er, 3 et 4 ci-dessus sont notifiées aux titulaires des contrats par le président du conseil de communauté dans le délai d'un mois.