Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000
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Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000
Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000
En vigueur du dimanche 25 septembre 1983 au samedi 8 avril 2000
Déplacé le dimanche 25 septembre 1983
En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'application des articles R. 165-6 à R. 165-11 aux contrats conclus par les syndicats de communes et districts préexistants dans le périmètre d'une communauté urbaine, en cas de transferts de compétences.
Les dispositionsdes articles R. 165-6 à R. 165-11 sont applicablesaux contrats conclus par les syndicats de communes et districts préexistants
⏺ dans le périmètrede la communauté urbaine lorsqueces contrats peuvent être affectés parles transferts de compétences ou partiede compétences à la communauté urbaine, effectués en vertu des articles L. 165-7 et L. 165-11.
En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 24 septembre 1983
Au vu de l'avis de la commission , le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés arrêtent les propositions à faire aux parties contractantes sur les conditions de modification ou de révision du contrat.
Si, dans les trois mois de la notification de ces propositions, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dans les conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats de droit public, la résiliation peut être prononcée par décret en Conseil d'Etat à la demande de l'une des parties.