Code des communes

Article R*165-11

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de révision ou de résiliation du contrat

Résumé. La commission propose de changer ou d’arrêter le contrat en deux mois, le commissaire dit aux parties, et si personne n’est d’accord, le contrat est terminé comme d’habitude.
Dans le délai de deux mois à compter de son institution, la commission établit ses propositions pour la révision ou, le cas échéant, la résiliation du contrat, et les transmet au commissaire de la République.
Le commissaire de la République communique aux parties contractantes les propositions de la commission assorties, le cas échéant, de ses propres observations.
Si dans le délai de deux mois à compter de la communication de ces propositions, les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dans les conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 25 septembre 1983 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le dimanche 25 septembre 1983

En résumé. Le processus de révision ou de résiliation du contrat est désormais plus structuré et détaillé, avec des délais précis pour chaque étape.

Dans le délai de deux mois à compter de son institution, la commission établit ses propositions pour la révision ou, le cas échéant, la résiliation du contrat, et les transmet au commissaire de la République.

Le commissaire de la République communique aux parties contractantes les propositions de la commission assorties, le cas échéant, de ses propres observations. Sidans le délai de deux mois à compter dela communication de ces propositions, les parties n'ont pas pu se mettred'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dansles conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 24 septembre 1983

Après avoir recueilli les observations des parties contractantes, la commission instituée à l'article précédent présente son avis sur la suite à donner à l'affaire et formule, le cas échéant, toutes propositions sur les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation du contrat est susceptible d'intervenir, et notamment les indemnités auxquelles cette révision ou cette résiliation peut donner lieu.