Code des communes

Article R*164-5

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de contrôle administratif selon la population des communes d'un district

Résumé. Si les règles de contrôle varient selon la taille des communes, on regarde la population totale du district, et si le district couvre plusieurs départements, le commissaire de la République du département où se trouve la commune principale s'occupe du contrôle.
Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
Dans le cas où le district s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif est exercé par le commissaire de la République du département auquel appartient la commune siège du district.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le terme 'commissaire de la République' remplace 'préfet' pour désigner l'autorité exerçant le contrôle administratif des districts s'étendant sur plusieurs départements.

Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

Dans le cas où le district s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif est exercé par le commissaire de la République du département auquel appartient la commune siège du district.