Code des communes

Article R*164-2

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de l'admission d'une nouvelle commune

Résumé. Quand une nouvelle commune rejoint un groupe, le préfet approuve la décision si tout le monde est dans le même département, sinon les préfets concernés décident ensemble.
Dans le cas prévu à l'article L. 164-3, l'approbation par l'autorité supérieure de la décision d'admission d'une nouvelle commune est donnée par le préfet lorsque les communes regroupées font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Dans le cas prévu à l'

article L. 164-3

, l'approbation par l'autorité supérieure de la décision d'admission d'une nouvelle commune est donnée par le préfet lorsque les communes regroupées font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.