Code des communes

Article R143-16

Créé le 20 mars 1977

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Exécution des décisions des conférences intercommunales

Résumé. Les décisions prises par les conférences intercommunales doivent être suivies, comme le précise l'article L.161-2.
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 161-2.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000