Code des communes

ENTENTES ET CONFERENCES INTERCOMMUNALES

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entente entre conseils municipaux pour l'utilité communale

Résumé. Les conseils municipaux peuvent s'unir, après avis du préfet, pour gérer ensemble des projets ou institutions utiles à leurs communes.
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conférences d'intérêt commun et ratification des décisions

Résumé. Les conseils municipaux se réunissent pour parler de choses qui intéressent plusieurs villes, et leurs décisions ne deviennent valides que si toutes les villes concernées les approuvent.
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées peuvent assister à ces conférences.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

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Dissolution des conférences sur questions non prévues

Résumé. Si on parle de sujets hors l’article L. 161‑1, le préfet arrête la réunion et les décisions prises après sont annulées et soumises aux règles de la loi de 1871.
Si des questions autres que celles que prévoit l'article L. 161-1 sont mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.
Toute délibération prise après cette déclaration donne lieu à l'application des dispositions et pénalités de l'article 34 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

ENTENTES ET CONFERENCES INTERCOMMUNALES
Article L161-1
Article L161-2
Article L161-3