Code des communes

Article R*143-10

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion d'une station hydrominérale ou climatique sur plusieurs communes

Résumé. Une station qui couvre plusieurs communes est dirigée soit par un syndicat de communes, soit par des conférences intercommunales si aucun syndicat n'existe.
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre III du titre VI, dont il appartient au commissaire de la République de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 161-2.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le changement de terme 'préfet' à 'commissaire de la République' dans le texte indique une mise à jour administrative, sans modifier les règles de gestion des stations hydrominérales ou climatiques.