Code des communes

Article R*133-1

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation de l'État par le commissaire de la République en cas de dérogation à l'article L.133-6

Résumé. Si l'État intervient selon l'article L.133-6, il est représenté par le commissaire de la République, même si le décret de 1791 ne s'applique pas.
Dans le cas de l'article L. 133-6 par dérogation aux dispositions du décret du 27-31 août 1791, l'Etat est représenté par le commissaire de la République.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le représentant de l'État dans le cadre de l'article L. 133-6 passe du préfet au commissaire de la République.

Dans le cas de l'

article L. 133-6

par dérogation aux dispositions du décret du 27-31 août 1791, l'Etat est représenté par le commissaire de la République.