Code des communes

SECTION 2 : Actions et recours

Abrogée9 avril 2000

Créé le 11 février 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation de l'État par le commissaire de la République en cas de dérogation à l'article L.133-6

Résumé. Si l'État intervient selon l'article L.133-6, il est représenté par le commissaire de la République, même si le décret de 1791 ne s'applique pas.
Dans le cas de l'article L. 133-6 par dérogation aux dispositions du décret du 27-31 août 1791, l'Etat est représenté par le commissaire de la République.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Actions et recours
Article R*133-1