Code des communes

SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du maire

Résumé. Le maire peut être suspendu comme les conseillers municipaux.
Les dispositions de l'article R. 124-3 relatives à la suspension des conseillers municipaux sont applicables au maire.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte rendu des mesures du commissaire en temps de guerre

Résumé. Le commissaire doit dire au ministre de l'intérieur ce qu'il a fait quand la loi L.124-6 s'applique.
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le commissaire de la République doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure et réponse du maire ou comité syndical

Résumé. Le commissaire de la République rappelle au maire ou au président du comité syndical de prendre une mesure, et ils doivent répondre de la même façon.
La mise en demeure adressée par le commissaire de la République au maire ou au président du comité syndical, dans les cas prévus à l'article L. 124-6, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.
La réponse adressée au commissaire de la République par le maire ou le président du comité syndical doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints
Article R*124-4
Article R*124-5
Article R*124-6