Code des communes

SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes

Résumé. Quand il y a guerre, le ministre de l'intérieur peut suspendre le conseil municipal ou le comité d'un syndicat de communes pour protéger tout le monde.
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des délibérations à la préfecture

Résumé. Quand le conseil municipal décide, il doit envoyer ses décisions à la préfecture pour qu'elles soient enregistrées.
Le dépôt des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est fait à la préfecture.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire d'un conseiller municipal

Résumé. Si un conseiller municipal doit être suspendu pendant la guerre, le ministre de l'intérieur décide de cette suspension.
Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux
Article R*124-1
Article R*124-2
Article R*124-3