Code des communes

Article R*123-2

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des indemnités des magistrats municipaux selon le type de commune

Résumé. Les magistrats municipaux peuvent recevoir des indemnités supplémentaires selon le statut de leur commune : chefs‑lieux, sinistrées, stations, ou selon la taille de la population.
Les majorations d'indemnités de fonctions résultant de l'application de l'article L. 123-5 peuvent s'élever au maximum pour les magistrats municipaux :
1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 p. 100, à 20 p. 100 et 15 p. 100 ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est fixé à l'article précédent ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 123-5, à 50 p. 100 pour les communes dont la population totale est inférieure à 5.OOO habitants et à 25 p. 100 pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Des arrêtés des commissaires de la République déterminent les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 123-5 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 123-5, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes à l'article précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La modification précise les types de communes concernées par les majorations d'indemnités et change 'arrêtés préfectoraux' en 'arrêtés des commissaires de la République'.

Les majorations d'indemnités de fonctions résultant de l'application de l'

article L. 123-5

peuvent s'élever au maximum pour les magistrats municipaux :

1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 p. 100, à 20 p. 100 et 15 p. 100 ;

2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est fixé à l'article précédent ;

3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'

article L. 123-5

, à 50 p. 100 pour les communes dont la population totale est inférieure à 5.OOO habitants et à 25 p. 100 pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Des arrêtés des commissaires de la République déterminent les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'

article L. 123-5

sont applicables ;

4° Dans les communes mentionnées aux 5° et 6° de l'

article L. 123-5

, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes à l'article précédent.