Code des communes

Article L123-5

Article L123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations d'indemnités pour certaines communes

Résumé Les conseils municipaux peuvent augmenter les indemnités des maires et conseillers dans des communes spéciales comme les chefs-lieux, les sinistrées, les stations touristiques, les communes ayant vu leur population croître grâce à des travaux publics, ou celles ayant reçu la dotation de solidarité urbaine.
Mots-clés : indemnités municipales compensation des élus collectivités locales dotation de solidarité urbaine tourisme sinistres travaux publics

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;

6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.