Code des communes

Article L123-5

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations d'indemnités pour certaines communes

Résumé. Les conseils municipaux peuvent augmenter les indemnités des maires et conseillers dans des communes spéciales comme les chefs-lieux, les sinistrées, les stations touristiques, les communes ayant vu leur population croître grâce à des travaux publics, ou celles ayant reçu la dotation de solidarité urbaine.
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime deux critères d'éligibilité pour les majorations d'indemnités de fonctions des conseils municipaux, remplacés par un nouveau critère lié à la dotation de solidarité urbaine.

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton

2° Des communes sinistrées ;

3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement,

5° Des communes qui, au coursde l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributairesde la dotation de solidarité urbaine prévue à l' article L. 234-14-1 du code des communes.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;

6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.