Code des communes

Article R*121-38

Créé le 17 novembre 1992

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Application des dispositions R.121-35 à R.121-37 aux agents contractuels

Résumé. Les règles des articles R.121-35 à R.121-37 s’appliquent aux agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Les dispositions des articles R. 121-35 à R. 121-37 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

Les dispositions des articles

R. 121-35

à

R. 121-37

sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.