Code des communes

Article R*121-26

Créé le 17 novembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du crédit d'heures pour le travail à temps partiel

Résumé. Quand on travaille moins, on obtient moins d'heures de crédit, calculé en fonction de son horaire et de la durée hebdomadaire de travail.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 121-24 et R. 121-25 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'

article L. 212-4-3 du code du travail

, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles

R. 121-24

et

R. 121-25

du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985.