Code des communes

SECTION 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat

Abrogée9 avril 2000

Créé le 17 novembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification écrite des absences d'un élu salarié

Résumé. Un élu municipal salarié doit informer son employeur par écrit dès qu’il connaît la date et la durée de ses absences pour les réunions de la mairie.
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-36, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Créé le 17 novembre 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article R.121-16 aux fonctionnaires et agents contractuels

Résumé. Les règles de l'article R.121-16 s'appliquent aux fonctionnaires et agents contractuels qui n'ont pas de règles meilleures.
Les dispositions de l'article R. 121-16 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Créé le 17 novembre 1992

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Compensation financière pour élus salariés sans indemnité

Résumé. Les élus salariés sans indemnité peuvent demander de l'argent si leur salaire baisse à cause des réunions, mais ils doivent prouver la perte.
Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36.
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37.

Créé le 17 novembre 1992

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Notification préalable pour crédit d'heures

Résumé. Un élu doit prévenir son employeur trois jours avant son absence pour utiliser son crédit d'heures.
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-38, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Créé le 17 novembre 1992

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Appliquer l'article R. 121-19 aux fonctionnaires et agents contractuels

Résumé. Si les fonctionnaires ou agents contractuels n'ont pas de règles plus favorables, ils doivent suivre les dispositions de l'article R. 121-19.
Les dispositions de l'article R. 121-19 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Créé le 17 novembre 1992

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Durée du crédit d'heures selon la taille de la commune

Résumé. Les maires et adjoints au maire reçoivent un nombre d'heures de crédit différent selon la population de leur ville ou commune.
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10 000 habitants.

Créé le 17 novembre 1992

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Répartition du crédit d'heures des enseignants

Résumé. Les enseignants utilisent leur crédit d'heures pour le temps passé avec les élèves et le travail supplémentaire, en fonction de combien de temps ils sont en classe.
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 121-38, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

Créé le 17 novembre 1992

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Limitation de la majoration du crédit d'heures

Résumé. La majoration de la durée du crédit d'heures ne peut excéder 30 % par élu.
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 121-39 ne peut dépasser 30 p. 100 par élu.

Créé le 17 novembre 1992

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Calcul du temps d'absence maximum des élus salariés

Résumé. Il indique combien de temps un élu qui travaille peut être absent, en partant des heures de travail normales, en soustrayant les vacances et les jours fériés, et en ajustant si des accords spéciaux ou des contrats temporaires existent.
Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 121-40, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.

Créé le 17 novembre 1992

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Calcul du temps d'absence maximum pour les élus fonctionnaires

Résumé. Les élus fonctionnaires peuvent prendre un maximum d'absences calculé en soustrayant cinq semaines de congés payés et les jours fériés de la durée légale de travail annuelle.
Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article L. 121-40, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Créé le 17 novembre 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du crédit d'heures pour le travail à temps partiel

Résumé. Quand on travaille moins, on obtient moins d'heures de crédit, calculé en fonction de son horaire et de la durée hebdomadaire de travail.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 121-24 et R. 121-25 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985.

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 29 février 2000 au 8 avril 2000

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Assimilation des dirigeants d’EPCI aux maires et conseillers municipaux

Résumé. Quand le président ou les vice‑présidents d’un EPCI ne sont pas maires, ils sont traités comme le maire, les adjoints ou les conseillers de la plus grande commune du groupe ou d’une commune de même taille que l’ensemble des communes de l’EPCI.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales :
1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 du même code sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 du même code sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000

SECTION 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Article R*121-16
Article R*121-17
Article R*121-18
Article R*121-19
Article R*121-20
Article R*121-21
Article R*121-22
Article R*121-23
Article R*121-24
Article R*121-25
Article R*121-26
Article R*121-27