Code des communes

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES

Article R*234-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonds d'action locale aux communes touristiques et thermales

Résumé Les communes touristiques ou thermales listées par arrêté ministériel reçoivent des fonds d'action locale selon leur capacité d'hébergement, leurs équipements collectifs et leur population, évalués par un indice annuel.
Mots-clés : Fonds d'action locale Tourisme Thermes Financement local Évaluation

Bénéficient des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, les communes qui figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, en raison de leur caractère touristique ou thermal, des équipements collectifs qu'elles doivent avoir de ce fait et de l'importance de leur capacité d'hébergement et d'accueil touristique.

Les divers éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés tant en eux-mêmes que par rapport à la population permanente de la commune à partir d'un indice calculé dans les conditions fixées à l'article R. 234-20.

Article R*234-20

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Calcul de l'indice d'hébergement touristique annuel

Résumé Le préfet compte chaque chambre d'hôtel, chaque place de camping, etc., en donnant un poids à chaque type, pour savoir combien la commune peut accueillir de touristes.
Mots-clés : tourisme hébergement municipalité fiscalité indice préfet

L'indice mentionné à l'article précédent est fixé chaque année par le préfet en prenant en compte les possibilités d'hébergement et d'accueil touristique de la commune à la date du 1er janvier.
Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres pondérés résultant des produits suivants :
Nombre de chambres des hôtels de tourisme des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;
Nombre de chambres des hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;
Nombre de chambres dans les hôtels non classés comme hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;
Nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;
Nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;
Nombre de pièces dans des logements meublés pouvant bénéficier des dispositions de l'article 1462 du code général des impôts ;
Nombre de logements meublés exemptés de la taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;
Nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;
Nombre de places d'hébergement collectif dans des établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.

Article R*234-21

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Calcul du rapport indice / population permanente

Résumé On calcule le pourcentage entre l’indice et la population permanente, en utilisant la population municipale du dernier recensement, majorée si besoin par la population fictive prévue à l’article R.114‑5.
Mots-clés : Population Statistiques Démographie Recensement Indices Population fictive

Pour l'application de l'article précédent : 1° Le rapport entre l'indice déterminé conformément aux dispositions dudit article et la population permanente de la commune se calcule en pourcentage ;

2° Le chiffre de la population permanentedéfinition est le chiffre de la population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire.

Le chiffre de la population municipale à retenir dans l'application du présent article doit être majoré, le cas échéant, des attributions de population définies à l'article R. 114-5.

Article R*234-22

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Coefficient d'ajustement de l'indice de capacité d'accueil selon la taille de la commune

Résumé L'article fixe des coefficients qui ajustent l'indice de capacité d'accueil en fonction de la population de la commune, allant de 1,50 pour les très petites communes à 0,75 pour les très grandes.
Mots-clés : Capacité d'accueil Indice Population Commune Coefficient

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage de l'indice prévu à l'article R. 234-20 à la population permanente est affecté des coefficients suivants, en fonction de l'importance de la commune :

1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ; 1,375 pour les communes de 2.000 à 4.999 habitants ;

1,25 pour les communes de 5.000 à 19.999 habitants ;

1,125 pour les communes de 20.000 à 49.999 habitants ;

1 pour les communes de 50.000 à 99.999 habitants ;

0,875 pour les communes de 100.000 à 199.999 habitants ;

0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.

Article R*234-23

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Critères d'inscription sur la liste des communes touristiques

Résumé Pour être inscrites, les communes doivent avoir un rapport >15 % et un indice >750, mais si le rapport dépasse 75 %, l’indice requis tombe à 500.
Mots-clés : tourisme communes indice critères réglementation

Pour être inscrites sur la liste prévue à l'article R. 234-19, les communes doivent justifier qu'en ce qui les concerne, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 15 p. 100 et que l'indice déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 est supérieur à 750.

Toutefois, pour les communes dont le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 75 p. 100, l'indice calculé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 ouvrant droit à l'inscription sur la liste de l'article R. 234-19, est abaissé à 500.