Code des communes

Article R*234-23

Article R*234-23

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Critères d'inscription sur la liste des communes touristiques

Résumé Pour être inscrites, les communes doivent avoir un rapport >15 % et un indice >750, mais si le rapport dépasse 75 %, l’indice requis tombe à 500.
Mots-clés : tourisme communes indice critères réglementation

Pour être inscrites sur la liste prévue à l'article R. 234-19, les communes doivent justifier qu'en ce qui les concerne, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 15 p. 100 et que l'indice déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 est supérieur à 750.

Toutefois, pour les communes dont le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 75 p. 100, l'indice calculé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 ouvrant droit à l'inscription sur la liste de l'article R. 234-19, est abaissé à 500.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 13 janvier 1980

Pour être inscrites sur la liste prévue à l'article R. 234-19, les communes doivent justifier qu'en ce qui les concerne, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 15 p. 100 et que l'indice déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 est supérieur à 750.

Toutefois, pour les communes dont le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 75 p. 100, l'indice calculé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 ouvrant droit à l'inscription sur la liste de l'article R. 234-19, est abaissé à 500.