Code des communes

Article R*234-19

Article R*234-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonds d'action locale aux communes touristiques et thermales

Résumé Les communes touristiques ou thermales listées par arrêté ministériel reçoivent des fonds d'action locale selon leur capacité d'hébergement, leurs équipements collectifs et leur population, évalués par un indice annuel.
Mots-clés : Fonds d'action locale Tourisme Thermes Financement local Évaluation

Bénéficient des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, les communes qui figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, en raison de leur caractère touristique ou thermal, des équipements collectifs qu'elles doivent avoir de ce fait et de l'importance de leur capacité d'hébergement et d'accueil touristique.

Les divers éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés tant en eux-mêmes que par rapport à la population permanente de la commune à partir d'un indice calculé dans les conditions fixées à l'article R. 234-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 13 janvier 1980

Bénéficient des répartitions du fonds d'action locale, prévues par les articles L. 234-25 à L. 234-27, les communes qui figurent sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, en raison de leur caractère touristique ou thermal, des équipements collectifs qu'elles doivent avoir de ce fait et de l'importance de leur capacité d'hébergement et d'accueil touristique.

Les divers éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés tant en eux-mêmes que par rapport à la population permanente de la commune à partir d'un indice calculé dans les conditions fixées à l'article R. 234-20.