Code des communes

Article L415-8

Article L415-8

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Congé de 12 jours ouvrables pour l'éducation ouvrière

Résumé Les agents peuvent prendre jusqu’à 12 jours de congé par an pour l’éducation ouvrière, avec un salaire réduit mais sans perdre leurs aides familiales.
Mots-clés : congé éducation ouvrière fonction publique rémunération

Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.

Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.

Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.