Code des communes

APPROBATION DES DELIBERATIONS

Article L121-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget des communes déficitaires soumis à approbation

Résumé Si une commune a un déficit, son budget doit être approuvé.
Mots-clés : Budget Déficit Administration locale

Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.

Article L121-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des décisions municipales importantes

Résumé Les conseils municipaux doivent demander l'approbation de l'autorité pour des décisions comme les emprunts, les garanties, les surtaxes, les droits de port, les salaires du personnel, les activités industrielles, les foires et marchés.
Mots-clés : Droit public Finances locales Gouvernance municipale Emprunts Surtaxes Salaires Industrie Marchés Foires

Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :

1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :

Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ;

Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;

3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ;

4° Les droits de port perçus au profit des communes ;

5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ;

6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ;

7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ;

8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.

Article L121-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation préfectorale des décisions municipales

Résumé Les décisions des conseils municipaux sont validées par le préfet; si le préfet ne répond pas en 30 jours, la décision est acceptée, et si le préfet refuse, le conseil peut demander l'aide du ministre.
Mots-clés : Administration locale Préfecture Droit administratif Gouvernance municipale Budget

Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.

Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.

Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.

Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.