Code des communes

SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux communes des DOM

Résumé. Les règles du livre s’appliquent à toutes les communes des DOM, à l’exception de quelques articles précis.
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-6 ; L. 312-3, du deuxième alinéa de l'article L. 312-4, des articles L. 312-8 à L. 312-11 ;L. 331-2 ; L. 353-1 ; L. 354-15 ; L. 361-8, L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-8 à L. 362-12 ; L. 372-3 ; L. 374-2 ; L. 375-2 ; L. 376-4 à L. 376-6, L. 376-9 à L. 376-15 et L. 377-5.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la loi sur les baux à ferme aux communes

Résumé. Les baux ruraux des communes et établissements publics communaux suivent la loi 1963 sur le bail à ferme, même si la terre n’est pas une exploitation complète.
Conformément à l'article 27 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme et sous réserve des dispositions de cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions de ladite loi.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Continuité de l'intervention des communes dans l'électricité

Résumé. Les communes et leurs syndicats peuvent encore produire et distribuer de l'électricité, sous réserve de règles fixées par des décrets du Conseil d'État.
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et à celles de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation qu'imposerait le présent article.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Article L392-1
Article L392-2
Article L392-3