Code des communes

Article L392-3

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Continuité de l'intervention des communes dans l'électricité

Résumé. Les communes et leurs syndicats peuvent encore produire et distribuer de l'électricité, sous réserve de règles fixées par des décrets du Conseil d'État.
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et à celles de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation qu'imposerait le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Conformément aux dispositions du 3 de l'

article 8

et à celles de l'

article 36

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation qu'imposerait le présent article.