Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Service des pompes funèbres

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des fabriques et consistoires pour les funérailles

Résumé. Les fabriques d’églises et les consistoires peuvent fournir tout ce qui sert les enterrements, mais ils doivent obtenir l’accord des autorités civiles.
Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exercer le droit pour les non-autorisés

Résumé. Seules les personnes autorisées peuvent exercer le droit mentionné précédemment, tout le monde d'autre ne peut pas.
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.

Créé le 3 mars 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais funéraires fixés par la municipalité

Résumé. Les frais pour l'enterrement, comme les billets, les tentures, les bières et le transport du corps, sont décidés par la mairie.
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité locale pour le droit funéraire

Résumé. Quand les fabriques ne peuvent fournir les éléments funéraires, les autorités locales s'en chargent.
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 1 : Service des pompes funèbres
Article L391-16
Article L391-17
Article L391-18
Article L391-19