Code des communes

Article L323-12

Article L323-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des régies d'intérêt intercommunal

Résumé Les régies qui servent plusieurs communes peuvent être dirigées par une commune ou un syndicat, et si le syndicat est uniquement pour un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que son administration soit la même que celle de la régie, ce qui permet de modifier les règles d'administration.
Mots-clés : intercommunalité régies syndicat de communes administration publique services publics gouvernance locale

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Abrogé le samedi 24 février 1996

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.