Code des communes

SECTION 1 : Dispositions générales

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 26 janvier 1985 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du conseil municipal sur les actions judiciaires

Résumé. Le conseil municipal décide, selon la loi, quelles actions en justice la commune doit entreprendre.
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Créé le 3 mars 1982

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Renonciation à la responsabilité des collectivités locales

Résumé. Les collectivités locales ne peuvent pas décider de ne pas poursuivre en justice les personnes qu'elles rémunèrent.
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Créé le 18 mars 1977

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Représentation judiciaire de la commune par le maire

Résumé. Le maire, grâce à la décision du conseil municipal, est le représentant légal de la commune devant les tribunaux.
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune.

Créé le 18 mars 1977

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Pouvoirs du maire sans autorisation préalable

Résumé. Le maire peut agir seul pour protéger ou arrêter les déchéances et attributions.
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 1 : Dispositions générales
Article L316-1
Article L316-2
Article L316-3
Article L316-4