Code des communes

Article L316-2

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation à la responsabilité des collectivités locales

Résumé. Les collectivités locales ne peuvent pas décider de ne pas poursuivre en justice les personnes qu'elles rémunèrent.
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte précise désormais que les décisions et délibérations concernées sont illégales plutôt que nulles et de nul effet.

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.