Abrogé24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 26 janvier 1985 au 23 février 1996
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Décision du conseil municipal sur les actions judiciaires
Résumé. Le conseil municipal décide, selon la loi, quelles actions en justice la commune doit entreprendre.
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.