Code des communes

Article L316-1

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 26 janvier 1985 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du conseil municipal sur les actions judiciaires

Résumé. Le conseil municipal décide, selon la loi, quelles actions en justice la commune doit entreprendre.
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le samedi 26 janvier 1985

En résumé. La mention des dispositions spécifiques du 16 de l'article L. 122-20 a été ajoutée pour préciser les exceptions.

Sous réserve des dispositions du 16 de l'

article L. 122-20

, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 25 janvier 1985

Le conseil municipalattributions délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.