Code des communes

SECTION 1 : Dispositions générales

Article L312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des dons et legs par le conseil municipal

Résumé Le conseil municipal décide si la commune accepte ou refuse les dons et legs qui lui sont offerts.
Mots-clés : Dons Legs Conseil municipal Domaine public

Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.

Article L312-2

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Gestion des dons et legs dans les hameaux et quartiers

Résumé Si une commune reçoit un don ou un legs dans un petit quartier, une commission syndicale se forme pour donner son avis; si elle est d’accord avec le conseil municipal, la décision est prise, sinon le préfet décide après avis du tribunal administratif.
Mots-clés : Dons Legs Commission syndicale Conseil municipal Arrêté préfectoral Domaine commun

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.

Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.

S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.

Article L312-3

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Acceptation et refus des dons par les établissements publics communaux

Résumé Les communes peuvent accepter ou refuser les dons et legs qu'on leur fait, sans autorisation, sauf si le don a des conditions ou doit être utilisé pour un bâtiment, alors elles doivent demander l'autorité supérieure.
Mots-clés : Dons Legs Communes Autorité supérieure Gestion des biens

Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.

Article L312-4

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Acceptation provisoire des dons et legs par le maire et les établissements communaux

Résumé Le maire et les services de la ville peuvent accepter des dons ou legs sans autorisation, et la décision vaut dès qu'ils les acceptent.
Mots-clés : dons legs autorisation maire commune délibération acceptation provisoire

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement,ont effet du jour de cette acceptation.

Article L312-6

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Acceptation et refus des dons par les établissements publics communaux

Résumé Les conseils d'administration des hôpitaux et des maisons de retraite communales décident d'accepter ou de refuser les dons et legs selon les règles prévues par la loi.
Mots-clés : Dons Legs Établissements publics Hospitalisation Hébergement des personnes âgées Administration locale

Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.

Article L312-7

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Exonération des droits de mutation pour les collectivités

Résumé Les communes, les bureaux d’aide sociale, les hôpitaux publics communaux et les établissements charitables ne paient pas de droits de mutation lorsqu’ils reçoivent des biens par donation ou succession.
Mots-clés : Fiscalité Droit des collectivités Donations Successions

Conformément aux articles 794 et 795 du code général des impôts, les communes, les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics charitables sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.