Code des communes

Article L312-6

Article L312-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation et refus des dons par les établissements publics communaux

Résumé Les conseils d'administration des hôpitaux et des maisons de retraite communales décident d'accepter ou de refuser les dons et legs selon les règles prévues par la loi.
Mots-clés : Dons Legs Établissements publics Hospitalisation Hébergement des personnes âgées Administration locale

Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.