Code des communes

SECTION 5 : Comptabilité

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des comptes avant l'approbation du budget

Résumé. Avant de décider du budget, la ville montre ses comptes de l'année passée et un membre vérifie qu'ils sont corrects.
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le maire délivre les titres de recettes et mandats de dépenses

Résumé. Le maire donne les papiers qui montrent combien d'argent la ville gagne et dépense
Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des recettes communales et défenses judiciaires

Résumé. La commune récupère ses recettes par voie administrative et peut se défendre devant les tribunaux sans l'accord du préfet.
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 5 : Comptabilité
Article L261-12
Article L261-13
Article L261-14