Code des communes

SECTION 3 : Fonds d'équipement des collectivités locales

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 avril 1977 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources du fonds d'équipement des collectivités locales

Résumé. Le fonds d'équipement reçoit chaque année des dotations budgétaires pour rembourser la TVA payée par les collectivités et des sommes prévues par l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.
Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :
1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.

Créé le 5 avril 1977

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Répartition des dotations budgétaires entre collectivités locales

Résumé. Les fonds de l'État sont partagés entre départements, communes et autres entités locales en fonction de leurs dépenses d'investissement, sans compter celles déjà soumises à la TVA.
Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

Créé le 5 avril 1977

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Répartition des fonds d’équipement des collectivités locales

Résumé. L’État place les recettes de l’urbanisme dans un fonds d’équipement, puis les départements et les petites communes répartissent cet argent selon des critères définis par les conseils généraux.
Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.

Créé le 5 avril 1977

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Inscription des fonds d'équipement dans le budget d'investissement

Résumé. Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont ajoutées à la partie investissement du budget de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire.
Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 3 : Fonds d'équipement des collectivités locales
Article L235-13
Article L235-14
Article L235-15
Article L235-16