Code des communes

SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales

Abrogée4 janvier 1994
Abrogé4 janvier 1994

Créé le 3 décembre 1985

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Contrôle du comité des finances locales sur la dotation globale

Résumé. Le comité des finances locales décide comment répartir l’argent des collectivités locales et doit être consulté par le gouvernement, surtout pour les décrets, et reçoit chaque année les comptes.
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux articles L. 234-13, l. 234-14 L. 234-15 et L. 234-16 et en contrôle la répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.

Abrogé depuis le mardi 4 janvier 1994

En vigueur du mardi 3 décembre 1985 au lundi 3 janvier 1994

SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales
Article L234-21