Code des communes

Article L234-15

Créé le 4 janvier 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation pour le fonctionnement du comité des finances locales

Résumé. Une partie de l'argent prévu chaque année est réservée pour payer les frais et les travaux du comité des finances locales.
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte a été simplifié pour se concentrer uniquement sur la dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales, sans mention des remboursements aux collectivités pour les charges salariales des fonctionnaires mis à disposition des syndicats.

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.