Code des communes

Article L181-64

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dépenses entre communes

Résumé. Les conseils municipaux décident comment répartir les dépenses décidées par la commission syndicale, et si les communes ne s'entendent pas, l'autorité de surveillance décide.
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'approbation par l'autorité de surveillance des délibérations des conseils municipaux sur la répartition des dépenses.

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.

Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'

article 11

de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.