Abrogé24 février 1996
Créé le 20 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Fin des fonctions du conseil si convention non adoptée
Résumé. Le conseil de l'ensemble urbain cesse d'exercer ses fonctions et est remplacé s'il n'a pas signé la convention dans les 4 mois suivant la création.
Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.