Code des communes

Article L173-5

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des fonctions du conseil si convention non adoptée

Résumé. Le conseil de l'ensemble urbain cesse d'exercer ses fonctions et est remplacé s'il n'a pas signé la convention dans les 4 mois suivant la création.
Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°

de l'

article L. 173-2

, n'a pas passé la convention mentionnée à l'

article L. 172-5

, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.

Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'

article L. 173-2

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