Code des communes

Article L165-33

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection du bureau du conseil de communauté

Résumé. Le conseil de communauté choisit un président et entre quatre et douze vice-présidents, qui restent en poste aussi longtemps que le conseil.
Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une flexibilité dans le nombre de vice-présidents, qui peut désormais être déterminé librement par le conseil de communauté, tout en fixant une limite maximale à 30% de l'effectif légal du conseil.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 7 février 1992