Code des communes

Article L151-12

Article L151-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de biens d'une section à la commune en cas d'absence d'électeurs

Résumé Quand les électeurs ne répondent pas, la section est transférée à la commune et les propriétaires peuvent demander une indemnité.
Mots-clés : transfert de biens commission syndicale expropriation indemnité commune

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1985

Abrogé le samedi 24 février 1996

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.