Code des communes

Article L125-2

Créé le 8 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération préalable à la consultation des électeurs

Résumé. Le conseil municipal, après proposition du maire ou d'un tiers des membres, décide des modalités de la consultation des électeurs, qui ne constitue qu'une demande d'avis et ne peut invoquer l'urgence.
Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.